J.O. 278 du 30 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour le diplôme professionnel d'aide-soignant


NOR : SANP0524285A



Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 920-4 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 4383-2 à R. 4383-7 ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme professionnel d'aide-soignant, Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 25 janvier 2005 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ou, le cas échéant, de la direction de la santé et et du développement social (DSDS) ou de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) » sont remplacés par les mots : « auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, de la direction de la santé et du développement social ».

Au deuxième alinéa du même article , les mots : « à la DRASS ou à la DSDS » sont remplacés par les mots : « à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, à la direction de la santé et du développement social » et les mots : « par lettre recommandée avec accusé de réception » sont supprimés.

Au 3e alinéa du même article , les mots : « la DRASS ou la DSDS » sont remplacés par les mots : « la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, la direction de la santé et du développement social » et les mots : « elle en adresse une copie à la DDASS ou à la DSDS du domicile de ce dernier » sont supprimés.

II. - L'article 3 est ainsi rédigé :

« Lorsque la demande visée à l'article 2 est déclarée recevable, le candidat retire un livret de présentation des acquis de l'expérience figurant en annexe II du présent arrêté auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, de la direction de la santé et du développement social de son domicile.

Le candidat dispose d'un an, à compter de la date de la notification de la décision de recevabilité par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, par la direction de la santé et du développement social, pour déposer son livret de présentation des acquis de l'expérience.

Le candidat transmet ce livret dûment complété à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, à la direction de la santé et du développement social en vue de permettre au jury de se prononcer sur sa demande de validation des acquis de l'expérience. Ce livret contient notamment l'attestation de suivi du module de formation dont la durée et le contenu sont définis en annexe III du présent arrêté.

La direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, la direction de la santé et du développement social convoque le candidat à l'une des sessions du jury du diplôme professionnel d'aide-soignant. »

III. - L'article 4 est ainsi rédigé :

« Le jury du diplôme professionnel d'aide-soignant est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il est présidé par ce dernier ou son représentant et comprend :

- un directeur d'un institut de formation d'aides-soignants ;

- un infirmier ou un infirmier cadre de santé, enseignant permanent d'un institut de formation d'aides-soignants ;

- un infirmier cadre de santé ou un infirmier, en exercice ;

- un aide-soignant en exercice ;

- un représentant de la direction d'un établissement sanitaire, social ou médico-social employant des aides-soignants.

Le préfet de région peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Dans ce cas, chaque sous-groupe est composé de trois personnes :

- un directeur d'un institut de formation d'aides-soignants ou un infirmier ou un infirmier cadre de santé, enseignant permanent d'un institut de formation d'aides-soignants ;

- un infirmier cadre de santé ou un infirmier ou un aide-soignant, en exercice ;

- un représentant de la direction d'un établissement sanitaire, social ou médico-social employant des aides-soignants. »

IV. - Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « la DDASS ou la DSDS » sont remplacés par les mots : « la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, la direction de la santé et du développement social ».

V. - A l'article 7, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « déclarés ».

VI. - L'article 9 est ainsi rédigé :

« Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Article 2


Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 2005.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas